Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 20 févr. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 et régularisée le 19 suivant, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la suspension de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la directrice générale des affaires économiques (ministère de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française) lui a infligé une sanction administrative de 400 000 francs pacifiques.
Elle soutient que :
il y a urgence car l’exécution immédiate de l’amende entraînerait un préjudice grave et manifestement irréparable, elle est en situation de grande précarité financière ;
les moyens sérieux, qui sont soulevés dans le recours principal, sont la disproportion manifeste de la sanction au regard des circonstances, une prise en compte insuffisante des observations produites et une procédure irrégulière.
Vu :
la requête n°2600079 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la sanction administrative en litige, Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle est dans une situation financière très précaire qui sera aggravée par la décision en litige. Toutefois, pour établir le caractère critique de sa situation financière, elle se borne à produire des relevés bancaires, datant pour le plus récent d’août 2024. Par suite et en l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie pas de la situation d’urgence dont elle se prévaut.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 février 2026.
La juge des référés,
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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