Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit, pour une durée de cinq ans, d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L.322-1 du code du sport et notamment d’exercer auprès de ce public les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 (éducateur sportif) du code du sport;
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision restreint ses possibilités d’intervenir bénévolement dans des activités physiques et sportives ; le maintien d’une interdiction aussi longue constitue une atteinte disproportionnée à sa capacité à contribuer bénévolement à la communauté, alors que l’autorité judiciaire a limité sa sanction à six mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la disproportion entre la sanction pénale et l’interdiction administrative litigieuse démontre une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout élément nouveau ou aggravant justifiant une telle sévérité.
Vu :
— la requête par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige avant que n’intervienne un jugement au fond, M. A soutient que cette décision restreint ses possibilités d’intervenir bénévolement dans des activités physiques et sportives. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa capacité à contribuer bénévolement à la communauté, le requérant ne démontre pas, compte tenu des motifs d’ordre public qui fondent la décision attaquée, que cette mesure préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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