Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 avril et le 12 mai 2025, M. H B, M. A F, Mme C G et Mme E I demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot prononçant le retrait d’un emploi à l’école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, M. B et Mme G agissent en leur qualité de parents d’élève avec l’accord explicite et documenté de l’autre titulaire de l’autorité parentale ; M. F et Mme I sont respectivement maire et première adjointe de la commune de Montcléra qu’ils représentent et sont recevables à agir dans la présente instance, tant en leur nom propre qu’au nom de la collectivité ; en outre les petits enfants de Mme I sont scolarisés dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Cazals-Montcléra ; M. B et Mme G agissent en leur qualité de parent d’élève et non en tant que représentants du collectif SOS Ecoles Cazals-Montcléra.
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— la décision a des conséquences graves et immédiates sur la situation des élèves concernés, leurs familles, l’organisation du RPI Cazals-Montcléra, ainsi que sur la dynamique territoriale de la commune de Montcléra et ses environs ; elle a des effets directs sur l’accès à l’enseignement des enfants et engendre des perturbations majeures dans la vie scolaire, sociale et économique locale ; en effet la suppression du poste implique le transfert de tous les élèves vers un autre site du RPI, avec pour conséquence une hausse importante des effectifs par classe, la disparition d’un cadre pédagogique reconnu pour sa qualité et l’effacement d’un maillon essentiel dans le cheminement scolaire progressif des enfants ; la décision remet en cause une organisation pédagogique cohérente et concertée, soutenue par l’ensemble de la communauté éducative, les conseils municipaux du RPI, la communauté de communes et de nombreux élus départementaux et parlementaires ; elle remet aussi en cause des emplois communaux liés au bon fonctionnement de l’école, la disparition d’un service public de proximité essentiel pour une commune en pleine redynamisation démographique, et un signal démobilisateur pour l’ensemble du territoire, en contradiction avec les objectifs affichés de revitalisation des zones rurales ;
— la suppression du poste à la rentrée 2025/2026 ne rendra matériellement plus possible la reconstitution d’une organisation pédagogique équilibrée en cas d’annulation ultérieure de la décision et l’école de Montcléra ne rouvrirait probablement jamais alors que sa construction ne date que de 2002 ; d’éventuelles mesures correctives de rentrée, en fonction du constat d’effectifs, sans considération pour l’impact qu’aurait une organisation révisée en cours d’année sur les enfants, les familles et les enseignants, méconnaît la continuité du service public d’éducation qui repose sur la stabilité anticipée des structures, et non sur des ajustements de dernière minute fondés sur des logiques purement numériques ;
— les conséquences d’une éventuelle suspension sur la désorganisation de l’administration invoquées en défense résultent du choix de maintenir une posture unilatérale, sans concertation locale effective alors qu’il appartient de gérer les éventuelles adaptations de calendrier induites par une suspension juridictionnelle, afin de prévenir les effets irréversibles d’une décision contestée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision méconnait l’obligation de concertation ; le CDEN et le CASD ont été irrégulièrement saisis ; les communes et les parents d’élèves n’ont pas été consultés ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’éducation dans la mesure où la Dasen n’a pas pris en considération les spécificités du territoire, notamment le classement en zone de revitalisation rurale ;
— elle est contraire aux engagements présidentiels ainsi qu’à la circulaire 2019-87 du 28 mai 2019 ;
— elle ne prend pas en compte l’environnement spécifique du territoire et entrainera une hausse des effectifs des autres classes ayant pour effet une dégradation des conditions de scolarisation, une remise en cause des investissements financiers de la commune et de la communauté de communes et impactera négativement l’attractivité du territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. B et Mme G ne démontrent pas leur qualité pour agir en tant que parents d’élèves et ne démontrent pas que l’autre parent bénéficiaire de l’autorité parentale a donné son accord pour agir pour le compte de l’élève ; il n’est pas justifié que le collectif dispose de la personnalité morale, ni d’une habilitation pour agir au nom du collectif ; M. F et Mme I ne produisent pas de délibération ou de délégation les autorisant à agir au nom de la commune ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— en déposant une requête en référé le 28 avril 2025 contre l’arrêté du 13 février, les requérants démontrent l’absence d’urgence ;
— un intérêt public justifie que l’urgence soit écartée ; alors que les personnels concernés par une mesure de carte scolaire sont tenus de participer au mouvement départemental, la suspension de la décision contestée compromettrait le déroulé des opérations et serait de nature à engendrer des perturbations dans l’organisation de la rentrée scolaire ;
— la commune ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à court terme d’une mesure provisoire ; l’administration pourra prendre des mesures correctives lors du constat définitif des effectifs de la rentrée 2025, dont la réalité sera constatée à la rentrée scolaire 2025 ;
— en tenant compte des prévisions d’effectifs pour la rentrée 2025, la fermeture d’une classe sur le RPI Cazals-Montcléra entrainerait un taux d’encadrement de 20 élèves par classe, en dessous de la moyenne académique et sensiblement identique à la moyenne départementale et n’est ainsi pas de nature à dégrader les conditions d’apprentissage des élèves ; les requérants se bornent à invoquer des généralités abstraites et non établies ; à supposer l’atteinte à l’attractivité établie, celle-ci ne résulte pas de l’exécution dont la suspension est demandée ;
— l’emploi de quatre enseignants au sein du RPI Cazals-Montcléra n’est pas, en lui-même de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts du collectif ou aux conditions de scolarisation des élèves ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— les avis rendus par le CSAD et le CDEN ne lient pas l’administration, le CDEN a été régulièrement saisi, le moyen tiré de l’absence de saisine de la CSAD est inopérant et en tout état de cause cet organisme a été régulièrement saisi ; le moyen tiré de l’absence de consultation des communes et des parents d’élèves est inopérant ; en tout état de cause ils ont pu s’entretenir avec la Dasen ;
— la Dasen n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ; aucune disposition réglementaire ne fixe d’ailleurs un effectif minimum pour le maintien d’un emploi d’un professeur des écoles dans une école ;
— elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’éducation ; les mesures de suppression d’emploi dans les écoles à classe unique sont indépendantes des procédures de création ou de fermeture d’écoles ;
— elle ne méconnait pas les engagements présidentiels et les directives ministériels ;
— les conséquences de la décision tenant à la perte d’attractivité du territoire et à la perte d’emploi sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2502598 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, de M. F et de Mme I qui ont insisté sur leur qualité à agir et ont fait part de la transmission en cours d’une intervention volontaire pour le compte de la commune et ont repris les conditions relatives à l’urgence et les moyens propres à créer un doute sérieux, développés dans leurs écritures ;
— et les observations de M. D représentant le recteur de l’académie de Toulouse qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h30.
Des pièces complémentaires présentées par M. B ont été enregistrées le 13 mai 2025 à 18 heures 14 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme G, parent d’élèves scolarisés au regroupement pédagogique intercommunal Cazals-Moncléra (Lot), M. F et Mme I, respectivement maire et adjointe au maire de Moncléra, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot a prononcé le retrait d’un emploi à l’école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’ensemble des écritures et pièces produites, aucun des moyens invoqués, tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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