Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 oct. 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane en date du 22 juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire et y a construit sa vie, qu’il vit en concubinage avec une conjointe de nationalité française, avec laquelle il attend un enfant.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que :
*il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il y a effectué sa scolarité et qu’il y mène une vie privée et familiale stable, et que sa sœur séjourne régulièrement en France;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public, dès lors que sa condamnation de 2021 demeure isolée et n’a pas donné lieu à une peine de prison, qu’il mène une vie familiale stable et qu’il a entrepris une démarche active d’insertion en sollicitant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est ici présumée ;
-la présence du requérant constitue une menace à l’ordre public ;
-sa communauté de vie et son insertion socio professionnelle ne sont pas établies ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2501605 par laquelle
M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominicain né en 2003 est, d’après ses déclarations, entré en France en 2018. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai volontaire de départ de 30 jours. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de l’urgence :
4
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5.
Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… est entré sur le territoire en 2018 à l’âge de de 15 ans et que sa sœur séjourne régulièrement en France. Les pièces qu’il produit permettent en outre d’établir qu’il a effectué sa scolarité en Guyane entre 2018 et 2023. Il résulte de cette même instruction, que M. A… B… est en couple avec une ressortissante française et que celle-ci est enceinte d’un enfant reconnu par l’intéressé le 18 septembre 2025. Enfin, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont M. A… B… a fait l’objet porte sur des faits commis en 2021, et que cette condamnation demeure isolée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
8.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté en litige prononcé à son encontre le 22 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Pigneira, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de M. A… B… par le préfet de la Guyane le 22 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’État versera à Me Pigneira une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigneira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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