Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme D A C épouse A B, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, sous astreinte de 48 heures par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’elle en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 27 mars 2025 et qu’à cette occasion, un récépissé lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C épouse A B, ressortissante hondurienne, née le 21 octobre 1995, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que la requérante a été convoquée en préfecture le 27 mars 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’à cette occasion, un récépissé de cette demande lui a été délivré. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A C épouse A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C épouse A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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