Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mai 2025, n° 2402471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 10 mars 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre en date du 10 mars 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai qui était imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Cette demande a été consultée le 11 mars 2025. Le requérant n’ayant pas maintenu ses conclusions dans le délai de trente et un jour qui lui était imparti, est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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