Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Ducrot substitué par Me Gigout, représentant la société Sobeca et de M. E, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du déploiement d’un réseau de fibre optique sur son territoire, le département de la Côte-d’Or a conclu un accord-cadre à bons de commande avec un groupement composé de la société Résonance et de la société Sobeca. Le 14 juin 2021, à l’occasion de travaux de forage dirigé réalisés sur la route départementale 928 par la société Sobecamat, sous-traitante de la société Sobeca, une fusée de forage est restée coincée sous la chaussée à proximité de l’accotement. Alors que des engins de chantier intervenaient afin de réaliser un terrassement pour dégager cette fusée, le poids d’une pelle mécanique a entrainé l’affaissement partiel de la chaussée. Le département de la Côte-d’Or, après avoir fait procéder aux travaux de réparation par l’entreprise Colas, a ensuite vainement demandé à la société Sobeca, à plusieurs reprises, le remboursement de la somme de 5 958,90 euros, correspondant au coût de ces travaux. Le département a alors émis, le 19 juin 2023, un titre exécutoire d’un montant de 5 958,90 euros. La société Sobeca demande, à titre principal, l’annulation de ce titre exécutoire et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration -de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable- et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
3. Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 visé ci-dessus : « () La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ».
4. D’une part, le titre de recette individuel n° 9675 émis le 19 juin 2023 comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, Mme C A, adjointe au chef du service applications et exécution financières (SAEF). D’autre part, le département de la Côte-d’Or produit la copie du bordereau dématérialisé n° 1154, numéro correspondant à celui mentionné sur le titre de recette individuel attaqué, comportant la signature électronique de Mme A. Dans ces conditions, la société Sobeca n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été pris en méconnaissance des règles citées aux points 2 et 3.
5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que, par trois courriers datés des 14 décembre 2021, 18 mai 2022 et 11 octobre 2022 et adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, le département de la Côte-d’Or a demandé à la société Sobeca le paiement de la somme de 5 958,90 euros correspondant au coût des travaux de réparation des dommages causés à la route départementale 928 à l’occasion des travaux d’enfouissement réalisés le 14 juin 2021. Ces trois courriers comportent la référence « DDPR 226/21 », laquelle est explicitement rappelée en objet du titre exécutoire litigieux, sous le libellé « 23/DDPR 226-21-SOBECA-RD9 23/DDPR 226-21-SOBECA-RD9-15/06/2023 ». Dans ces conditions, ce titre exécutoire doit être regardé comme indiquant les bases de liquidation de la créance, par référence aux courriers précédemment adressés à la société débitrice. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 5, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
7. En dernier lieu, la société requérante soutient qu’il serait excessif de mettre intégralement à sa charge le coût des travaux de réparation, en raison de l’état de vétusté particulièrement avancé de la chaussée avant la réalisation des travaux de forage. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert missionné par l’assureur de la société Sobeca, que l’unique cause du sinistre est l’utilisation d’engins de chantier en bord d’accotement, leur poids et les travaux de terrassement ayant entrainé un affaissement d’une partie de la chaussée. Si l’expert indique également que la route départementale présentait, avant le sinistre, un certain nombre de reprises prouvant un état dégradé de la chaussée, cette affirmation n’est étayée par aucune considération technique permettant de confirmer une telle analyse. A l’inverse, le département de la Côte-d’Or -lequel, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a jamais reconnu l’état de vétusté de la chaussée- fait valoir, sans être contredit, que les fissures visibles sur les photographies produites par la société requérante n’affectent que la couche de roulement de la chaussée, et non sa structure, et que ces fissures trouvent exclusivement leur origine dans la réalisation des travaux réalisés par la société Sobeca. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester le montant de la créance figurant dans le titre exécutoire en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société Sobeca doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Sobeca au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sobeca est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sobeca et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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