Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2510161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en prenant une décision explicite sur son droit au séjour, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant Sénégalais né le 30 janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces décisions sont celles qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 19 mai 2022 du tribunal judiciaire de Meaux, M. A… a été désigné par le juge des enfants « tiers de confiance » de l’enfant Idrissa Sy, né le 30 mars 2017, son neveu, et que l’enfant a été placé à son domicile. Cette mesure de placement a été renouvelée par le juge des enfants à deux reprises, en dernier lieu par un jugement du 13 mai 2025, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2027. Il ressort des motifs des jugements en assistance éducative produits que le placement de l’enfant Idrissa a été décidé en raison des carences graves et du comportement inadapté de sa mère, la sœur du requérant, atteinte de troubles psychiatriques, dans la prise en charge de son enfant. L’enfant Idrissa, de nationalité sénégalaise, est né en France, il y réside depuis sa naissance et était scolarisé en classe de CE1 à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort du jugement en assistance éducative du 13 mai 2025 que la relation de l’enfant avec sa mère est rompue en particulier depuis le départ de celle-ci en Côte d’Ivoire début 2024, sans retour prévu à moyen terme, et que l’enfant bénéficie d’une prise en charge adaptée et d’un lien d’attachement fort avec M. A…. Ce dernier justifie en effet par les pièces produites assurer la prise en charge matérielle, éducative et affective de son neveu. S’il est constant, ainsi que le préfet le fait valoir en défense, que M. A… n’a pas l’autorité parentale sur son neveu, à défaut d’avoir saisi à cette fin le juge aux affaires familiales, il demeure que par décision du 23 mai 2025, le juge des enfants a estimé qu’un retour au domicile de la mère, titulaire de l’autorité parentale, n’était pas envisageable à moyen terme et qu’il était nécessaire de sécuriser et de stabiliser la prise en charge et le placement d’Idrissa au domicile de son oncle pour une durée de deux ans. En outre, en l’absence de délégation d’autorité parentale, M. A… ne peut exécuter la mesure d’éloignement en emmenant avec lui son neveu au Sénégal. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure d’éloignement attaquée, qui a pour effet de séparer l’enfant Idrissa, âgé de huit ans, du tiers de confiance au domicile duquel il était placé de manière continue depuis trois ans, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement le réexamen par l’autorité préfectorale compétente de la situation de M. A… et la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à la délivrance, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Meuse du 18 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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