Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2115222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2021 et 7 avril 2022, M A B, représenté par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Groslay a accordé le permis de construire n° PC 09 52 88 218 0007 portant sur la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente Roger Donnet au 2 bis rue Ferdinand Berthoud à Groslay, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 c) du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif aux accès et à la voirie ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif à la desserte par les réseaux ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif à l’aspect extérieur ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif au stationnement ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif aux espaces libres, aux plantations et espaces boisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021, 6 mai 2022 et 26 septembre 2022 la commune de Groslay, représentée par Me Lubac, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par un courrier du 24 avril 2025, la commune de Groslay a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les pièces du dossier de permis de construire permettant de déterminer précisément la surface dédiée aux espaces verts et l’annexe III du règlement du plan local d’urbanisme prévu par l’article UE12 dans sa version applicable à la date de la décision contestée.
En réponse, la commune de Groslay a transmis le 25 avril 2025 les éléments demandés.
Toutes ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2021, le maire de la commune de Groslay a accordé le permis de construire n° PC 09 52 88 218 0007 portant sur la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente Roger Donnet au 2 bis rue Ferdinand Berthoud à Groslay, la démolition d’un logement existant et la création de 28 places de stationnement. M. B a formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire le 31 juillet 2021. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 2 octobre 2021. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. Si le requérant soutient que la notice architecturale liste les constructions avoisinantes sans en préciser l’aspect et ne mentionne pas la superficie dédiée aux espaces verts ou les données permettant de la calculer, cette circonstance est sans effet sur l’appréciation de la complétude du dossier dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions susmentionnées que ces informations devraient y figurer. Au demeurant, ces informations sont complétées par les autres pièces du dossier et notamment par la notice d’accessibilité qui précise le parti pris architectural en lien avec le programme et le site, les photographies de l’environnement proche et lointain du projet, le plan de masse qui spécifie les espaces verts et leur surface. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation par l’autorité administrative de la conformité du projet à la réglementation applicable a pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;() ".
6. Si le requérant soutient que le dossier de permis de construire ne contient aucun document graphique permettant de représenter la construction projetée dans son environnement, il ressort des pièces du dossier qu’ont été produits des plans de masse et des façades qui permettent une représentation du projet et une notice architecturale qui décrit les matériaux employés pour la construction, la facture architecturale du bâtiment projeté et le traitement des accès. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation par l’autorité administrative de la conformité du projet à la réglementation applicable a pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 c) doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay relatif aux accès et à la voirie : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. (). Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ».
10. Si le requérant fait valoir que l’implantation de l’accès au terrain d’assiette au croisement de la rue Ferdinand Berthoud et de la rue Albert Molinier ne présente pas les caractéristiques pour assurer la sécurité des usagers de la voie et de la construction projetée d’autant qu’il n’est pas établi que les services en charge du contrôle de celles-ci aient été consultés, il ressort des pièces du dossier que le département du Val-d’Oise et le directeur départemental des services d’incendie et de secours ont été sollicités et ont émis tous deux un avis favorable au projet, respectivement le 24 février 2021 et le 19 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’accès actuel, qui sera conservé, se situe au carrefour de la RD 194 et de la rue Moliner, traité en plateau et géré par des feux et qu’existent deux accès aux stationnements traités en bateau, l’un donnant accès à 24 places et l’autre aux 4 autres places. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée a pour finalité non pas l’édification d’une construction ou installation nouvelle comme l’allègue le requérant, mais la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente préexistante Roger Donnet endommagée par incendie et qu’elle bénéficie d’un raccordement au réseau public d’eau potable. Au surplus, le 26 février 2021, Veolia Eau d’Ile de France a émis un avis favorable au projet relevant que la construction était déjà raccordée au réseau de distribution public existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 11 du règlement du Plan Local d’Urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ».
14. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans une zone de la commune de Groslay comprenant à la fois des habitats individuels et collectifs d’architecture hétérogène et de tailles différentes en R+1 et R+2+C. Il prévoit la construction d’une salle polyvalente d’une hauteur de 8,75 mètres au faîtage, d’architecture contemporaine, qui présente quatre façades et une toiture revêtue de plaques de zinc pré-patinées de coloris gris présentant des menuiseries en aluminium de couleur noire. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit aucune rupture significative, notamment de forme, de volume et de matériaux avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions des articles UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
16. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires ». Aux termes de l’annexe III du règlement du plan local d’urbanisme précitée, il est exigé pour les équipements culturels : « salle de spectacle, salle polyvalente à vocation locale : une place voiture pour 5 places de spectateurs et une place deux roues pour 10 places de spectateurs ».
17. Si le requérant soutient que le projet ne prévoit aucune place de stationnement pour les deux roues, ou les cars, il ressort des termes de l’annexe III précitée, qu’aucune place de stationnement spécifique n’est exigée pour les cars, et du plan de masse et de la notice architecturale, que des emplacements sont prévus pour garer les deux roues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 13 du règlement du Plan Local d’Urbanisme : « Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d’au-moins un arbre de haute tige par 200 m2 d’espace non construit. 30% minimum de la superficie du terrain (hors trottoir) seront réalisés en espaces verts. Ces espaces verts doivent comprendre au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit. Les toitures-terrasses végétalisées sont prises en compte dans le calcul du pourcentage d’espaces verts ».
19. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la part des espaces verts du projet est évaluée à 379 m² auxquels s’ajoutera la toiture végétalisée de la salle polyvalente portant la surface totale de ceux-ci au-delà des 30% minimum exigés par la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Groslay a accordé à la commune un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente Roger Donnet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Groslay.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme l’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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