Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2305992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de le réintégrer au sein de la cartographie des officiers de police judiciaire (OPJ) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 810 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues à la date du 31 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 1 810 euros à compter du 1er janvier 2023.
Il soutient que le comportement des services de l’Etat s’agissant du refus du bénéfice de la prime OPJ constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; l’absence de versement de la prime OPJ en sa faveur est contraire au principe d’égalité entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le contentieux n’est pas lié ;
— les conclusions à fin d’injonction ne constituent pas l’accessoire de conclusions indemnitaires ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 ;
— le décret n° 2021-777 du 17 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police, est affecté à l’école nationale de police (ENP)
de Saint-Malo depuis le 3 avril 2018, en qualité de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Il détient par ailleurs la qualification d’officier de police judiciaire depuis le
5 novembre 2010. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 6 mars 2023 tendant au classement de son poste de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) dans la cartographie des postes d’officier de police judiciaire (OPJ) du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (CEA) afin de lui permettre de bénéficier à nouveau du versement de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-777 du 17 juin 2021 modifiant le décret
n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des
attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et portant dispositions transitoires : " A titre transitoire jusqu’au
31 décembre 2022, la prime mentionnée à l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la
police nationale ayant effectivement exercé les attributions d’officier de police judiciaire dans les
conditions prévues à l’article 16 du code de procédure pénale. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 : » Une prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police
judiciaire peut être attribuée aux personnels suivants : 1° Les fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale habilités dans les conditions prévues à
l’article 16 du code de procédure pénale et affectés sur un poste identifié au sein d’une liste
fixée par arrêté du ministre de l’intérieur () ". L’arrêté du 2 mai 2023 fixant la liste des postes
d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale précise que 19 postes de l’affectation « DCRFPN/DZRFPN OUEST/ENP SAINT-MALO/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE » peuvent se voir attribuer la prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un poste cartographié comme « DZRFPN OUEST/ENP SAINT-MALO/DF/PP/CTFI/FORMATEURS TSI » qui n’est pas listé par l’arrêté du 2 mai 2023.
4. En outre, si M. B se prévaut d’une rupture d’égalité en ce que l’un de ses collègues perçoit ladite prime, toutefois, l’administration fait valoir que l’agent en cause qui est formateur FTSI occupe également un poste à responsabilité en tant que chef d’unité pédagogique, ce qui lui permet de bénéficier de cette prime. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors même qu’il aurait bénéficié indûment de la
prime litigieuse jusqu’en 2023, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que
l’administration a arrêté le versement de cette prime.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas saisi l’administration d’une demande tendant à la réparation de ses préjudices financiers et résultant de ses troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les
conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si M. B demande qu’il soit ordonné au ministre de l’intérieur de le réintégrer au sein de la cartographie des officiers de police judiciaire, toutefois, les motifs du présent jugement n’impliquent aucune mesure d’exécution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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