Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante capverdienne née le 2 octobre 1964, est entrée en France le 25 janvier 2015 munie d’un visa Schengen. Elle a sollicité son admission au séjour le 9 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de sa vie familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Pour refuser le séjour à Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Cap-Vert où résident une partie de ses enfants, ainsi que son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2015 pour y rejoindre son compagnon, père de cinq de ses sept enfants et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. Elle établit la réalité de leur vie commune à compter de l’année 2018. Elle établit par ailleurs avoir en France l’un de ses fils majeur, B…, une de ses filles également majeure, Elisabeth, de nationalité portugaise, un autre de ses fils majeur, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que deux de ses sœurs, l’une étant française et l’autre titulaire d’un titre de séjour. Enfin, deux des autres enfants du couple, également majeurs, Edmilson et Elisangela, séjournent régulièrement au Portugal. Dans ces conditions, la requérante, qui établit l’ancienneté de son séjour en France et la réalité de ses attaches familiales sur le territoire national, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des textes précités.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur ce point doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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