Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2403634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL David Alves da Costa Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Normandie à lui verser une somme globale de 12 056,88 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de lui délivrer un certificat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté prononçant son licenciement est entaché d’une illégalité fautive dès lors que :
. il méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle a subi des préjudices en raison de l’illégalité de ce licenciement, qu’elle évalue à la somme de 9 972 euros au titre des traitements non perçus, à la somme de 1 087,88 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, et à la somme de 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non perçue ;
— elle n’a pas reçu le certificat de travail prévu à l’article 38 du décret précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, associée de l’AARPI Edgar Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation n’est fondé ;
— les préjudices allégués par Mme A en raison de l’illégalité de son licenciement ne sont pas établis ;
— un certificat de travail a été établi le 1er mars 2024.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que la région Normandie a versé à l’instance le certificat de travail, établi le 1er mars 2024, dont Mme A sollicitait la délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rabaud, représentant la région Normandie.
Mme A n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la région Normandie à compter du 12 février 2024, en qualité d’adjointe technique territoriale contractuelle, pour occuper l’emploi d’assistante administrative et financière au sein du service Achats et finances de la direction des moyens généraux. Par un arrêté du 5 mars 2024, le président du conseil régional de Normandie a prononcé son licenciement. Par un courrier du 3 mai 2024, reçu le 6 mai, Mme A a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la région Normandie, implicitement rejetée. L’intéressée sollicite ainsi du tribunal la condamnation de la région à lui verser une somme globale de 12 056,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent est recruté par contrat. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. () ».
3. Il n’est pas sérieusement contesté par la région Normandie que le contrat de Mme A, visé dans l’arrêté du 5 mars 2024, ne prévoyait pas de période d’essai.
4. La circonstance, dont fait état Mme A et dont elle ne tire aucune autre conséquence, que son licenciement est intervenu « au titre d’une rupture de période d’essai inexistante », faute pour elle d’avoir bénéficié d’un contrat écrit qui aurait prévu une telle période, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher ce licenciement d’illégalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. () ».
6. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
7. Il ressort des termes de l’arrêté prononçant le licenciement de Mme A en raison de son insuffisance professionnelle que le président du conseil régional s’est fondé notamment sur ses difficultés de compréhension des instructions qui lui étaient adressées, ses erreurs et omissions, ainsi que sur le manque de célérité dans l’exécution de ses taches, ses compétences insuffisantes en bureautique, et enfin ses difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie.
8. En se bornant à produire un courrier du 28 février 2024 et un courriel du 1er mars 2024 respectivement adressés à son chef de service et à un agent du service Recrutement et emplois, qui font pour l’essentiel état d’un manque de formation et d’une mésentente avec une de ses collègues, Mme A ne contredit pas sérieusement les griefs formulés à son encontre par son employeur. Ceux-ci, au demeurant déjà exprimés lors de son précédent contrat au sein de la direction des transports publics routiers, sans remise en cause de la part de l’intéressée, sont par ailleurs décrits de manière circonstanciée dans le rapport établi le 27 février 2024 par son chef de service, au moyen d’exemples précis, ainsi que les conséquences qui en ont découlé sur l’organisation du service. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil régional a pu licencier Mme A pour insuffisance professionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme A d’établir l’illégalité de son licenciement, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices en ayant résulté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que, le 1er mars 2024, la région Normandie a établi le certificat de travail de Mme A, qu’elle a joint à son mémoire en défense. Les conclusions à fin d’injonction tendant à sa délivrance sont ainsi devenues sans objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
Le président,
Signé : J. Berthet-FouquéLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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