Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois à compter de la mesure de la rétention de permis de conduire du 23 août 2025 à 17h40 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il dispose d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes et réside, d’ailleurs, en Italie où il exerce une activité professionnelle ; il se retrouve en situation précaire en France dans la mesure où il ne pourra pas rentrer en Italie sans son permis de conduire ; dans l’hypothèse où il a pu rentrer en Italie sans son permis de conduire, il ne sera pas en mesure d’exercer son activité salariée qui implique le déplacement ; la décision le prive de son emploi ; la décision porte atteinte à sa situation économique et sociale ; aucun élément ne permet d’établir que l’interdiction de conduire en France prise à son égard soit indispensable à la préservation de la sécurité routière, dès lors qu’il n’a commis aucune infraction auparavant, que son comportement global est exempt de toute récidive aggravée ou de danger manifeste pour les tiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’avis de rétention du permis de conduire est irrégulier
*elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes de l’avis de rétention du 23 août 2025 qu’il est reproché à M. A d’avoir, le 23 août 2025 à 17H40 sur RD 160 (Vendée), conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour regagner l’Italie, pays où il réside et pour y exercer son activité professionnelle. Cependant, l’arrêté attaqué, fondé sur le constat d’une infraction réprimée par l’article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Au demeurant, M. A n’est pas privé de la possibilité, d’une part, de se rendre en Italie par tout autre moyen de transport, d’autre part de trouver une solution alternative de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, telle que par exemple, d’utiliser les transports en commun, de louer un véhicule sans permis ou de s’y faire accompagner par un membre de son entourage. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle, en l’occurrence professionnelle, du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515446
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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