Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 mars 2026 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Tunis lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa le maintient éloigné de son épouse et de ses deux enfants mineurs installés en France, et que cette séparation affecte sa vie familiale et la stabilité de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour dont il a fait l’objet ont été radiées par la préfecture de police de Paris ;
* elle méconnait l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 27 de la directive n° 2004.38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire de Tunis de délivrer le visa sollicité.
Des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2026, ont été produites par le ministre de l’intérieur et ont été communiquées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 6 avril 2026 sous le n° 2606953.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 avril 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer au requérant le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C…, qui a présenté sa requête sans avocat et qui ne fait pas état de frais exposés pour celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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