Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2025, n° 2304939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Pamiers du 8 juin 2023 décidant d’ester en justice au nom de la commune dans l’instance contentieuse la concernant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2021, Mme A a introduit une requête devant le tribunal en vue de demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Pamiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 juin 2023, le maire de Pamiers a décidé d’ester en justice dans cette instance et a désigné Me Briand en vue d’y représenter la commune. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. La décision attaquée, par laquelle le maire de la commune de Pamiers se borne à décider d’ester en justice pour défendre les intérêts de la commune et à désigner un avocat pour ce faire, n’a aucune incidence sur la situation et les droits de Mme A. Celle-ci n’a donc pas intérêt à agir contre cette décision. Il en résulte que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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