Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2201729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 janvier 2022, N° 1900694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2022 et 20 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A3-4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 15 642 euros bruts par an, complété d’un montant de 9 864,72 euros au titre de la garantie de maintien, ensemble la décision du 3 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Var de rétablir le montant indemnitaire dont il bénéficiait avant la note d’affectation du 28 décembre 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors que, en raison de l’annulation, par le tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 11 janvier 2022, de la note d’affectation du 28 décembre 2018 au poste de chef de cellule de la sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité, le montant de son IFSE et de sa garantie de maintien devait être fixé selon le poste qu’il occupait précédemment à cette note d’affectation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 15 octobre 2021 de suppression de la prime informatique, laquelle est illégale en raison, à titre principal, de l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018, et à titre subsidiaire, de la décision de suppression de son ancien poste de chef du département « développement et programmation » au sein de la direction des collèges et de l’éducation, laquelle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de délibération préalable et du défaut de consultation préalable du comité technique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 7 décembre 2023,
le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque manifestement en fait, et que le moyen relatif aux effets de l’annulation de la note d’affectation du 28 décembre 2018 est inopérant à défaut de présenter un lien avec la décision du 10 décembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée
au 26 décembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 15 décembre 2023 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant le requérant,
— les observations de Mme C, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 3 mars 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ingénieur territorial du département du Var, est affecté à
la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule sécurité routière. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l’intéressé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A3-4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise correspondant à un montant de 15 642 euros par an, complété de 9 864,72 euros au titre de la garantie de maintien. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 3 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur des ressources humaines du département du Var. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté n° AI 2021-1453 du 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var n° 32 du 22 novembre 2021, délégation de signature du président du conseil départemental du Var, aux fins de signer notamment les décisions portant sur l’application du régime indemnitaire des agents du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
4. Par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, l’IFSE est ventilée selon les fonctions exercées, allant du sous-groupe A2-1 au sous-groupe B3-1, pour des montants allant de 29 547 euros à 8 430 euros.
5. Par arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental du Var a classé M. B, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A3-4 correspondant à un montant de 15 642 euros bruts par an en raison de l’exercice des fonctions de responsable de la cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 décembre 2021 est une mesure d’application de la note d’affectation du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var a nommé l’intéressé, à compter du 9 janvier 2019, chef de cette cellule.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la note d’affectation du 28 décembre 2018. Cette annulation n’a eu, en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux modalités d’affectation d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé, que pour conséquence, pour le département du Var, de rechercher s’il était possible de reclasser l’intéressé sur un emploi vacant correspondant à son grade, et non de le replacer dans ses anciennes fonctions, dont il est constant qu’elles ont été supprimées. En application de ce jugement, l’intéressé a été affecté, à compter du 1er avril 2022, sur l’emploi de responsable du service « restauration scolaire et équipements » au sein de la direction des collèges au pôle « restauration, équipement et budget ». Si, en conséquence de l’annulation de la note d’affectation
du 28 décembre 2018, l’intéressé est réputé, avant le 1er avril 2022, avoir été placé fictivement en surnombre en raison de la suppression de l’emploi de chef du département « développement et programmation des collèges », il n’en reste pas moins qu’il a effectivement exercé, en fait,
les fonctions de chef de cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 décembre 2021 n’est pas illégal en raison de l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, par un jugement n° 2200957 du présent jour, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2021 lui supprimant le bénéfice de la prime informatique. Par suite, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 10 décembre 2021 en raison de l’illégalité de la décision du 15 octobre 2021 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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