Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2216949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de police de Paris portant révision de situation administrative à la suite de sa titularisation en tant qu’il n’a pas pris en compte son ancienneté acquise en tant que militaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de recalculer son indice majoré de façon à ce qu’il englobe ses années de service dans l’armée.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté contesté comme méconnaissant les dispositions de l’article 8-II du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, le tribunal est susceptible de prononcer une injonction d’office, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ayant intégré l’armée de terre et servi au grade de caporal, a été rayé des contrôles de l’armée d’active le 20 juin 2015. Il a par la suite intégré l’école nationale de police de Périgueux le 9 septembre 2019 par la voie des emplois réservés. Il a été nommé en qualité de gardien de la paix stagiaire le 16 juillet 2020 puis a été titularisé en qualité de gardien de la paix à compter du 6 septembre 2021 par un arrêté du 6 janvier 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022 portant révision de situation administrative suite à titularisation, le préfet de police de Paris a titularisé M. B… à compter du 6 septembre 2021 au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 10 mois et 10 jours compte tenu, d’une part, de 1 an et 2 mois de stage et, d’autre part, de 1 an 8 mois et 10 jours de reprise des services effectués en qualité d’adjoint de sécurité. Cet arrêté a également élevé l’intéressé au 3ème échelon de son grade à compter du 26 octobre 2022, sans ancienneté conservée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne reprend pas l’ancienneté acquise en qualité de militaire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du II de l’article 8-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ».
Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires. Par suite, les dispositions précitées du II de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004, qui étaient en vigueur à la date de la titularisation de M. B… en qualité de gardien de la paix, lui sont applicables.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « d’historiques des liens de service » produite par M. B…, que celui-ci a exercé, au sein de l’armée de terre, les fonctions de caporal du 1er décembre 2009 au 19 juin 2015, soit pendant 5 ans 6 mois et 18 jours. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, l’intéressé peut bénéficier de la reprise de son ancienneté acquise en qualité de militaire, la circonstance qu’il ne disposait plus de la qualité de militaire lorsqu’il a été titularisé en tant que policier étant sans incidence sur son droit à reprise d’ancienneté. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du II de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur régularise la situation de M. B… à la date du 6 septembre 2021, en le plaçant à l’échelon 3 de son grade avec une reprise d’ancienneté d’1 an, 7 mois et 19 jours, et en tirant toutes les conséquences statutaires et pécuniaires de cette décision pour l’intéressé jusqu’à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 21 octobre 2022 est annulé en tant qu’il ne reprend pas l’ancienneté acquise par M. B… en qualité de militaire.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de régulariser la situation de M. B… conformément aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Lieu ·
- Concurrence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Fret ·
- Logistique ·
- Établissement stable ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Dépôt ·
- Espagne ·
- Administration fiscale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Commission départementale ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Commune ·
- Département
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Accord-cadre ·
- Travaux publics ·
- Éviction ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.