Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 nov. 2025, n° 2505387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 et 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser une somme de 7 650 euros en réparation du préjudice financier et une indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison du retard et des erreurs avec lesquels les services de France Travail ont instruit sa demande de versement des allocations dues au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : (…) 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du même code : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4°) Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle Emploi devenu France Travail en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage au nombre desquelles figurent les allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle qui relèvent, en application des dispositions précitées du code du travail, du régime conventionnel d’assurance chômage.
4. Le litige soulevé par la requête de Mme B… tend à la condamnation de France Travail à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard et des erreurs avec lesquels les services de France Travail ont instruit sa demande de versement des allocations dues au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle. L’action en responsabilité qu’elle a ainsi engagée à l’encontre de France Travail est formée en raison de manquements commis par cette institution dans le cadre l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage.
5. Dès lors, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à France Travail Normandie.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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