Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2507131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509384/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509384/12-3 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… A… enregistrée le 7 avril 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête M. A…, représenté par Me Hervieux demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment dès lors qu’il a été victime d’exploitation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025 le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er décembre 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1991, est entré sur le territoire français en février 2024. Le préfet de police a pris à son encontre par un arrêté du 20 mars 2025 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de M. A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C…, attachée principale d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant soutient qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts en France il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français soit entaché d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de M. B… A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Baptiste Hervieux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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