Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous la même condition d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Mine au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas à l’origine de la falsification de son certificat de scolarité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 20 octobre 1997 et entré sur le territoire français le 27 septembre 2021 selon ses déclarations, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application. D’autre part, la préfète de Meurthe-et-Moselle a précisé l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à sa connaissance, en particulier la date d’entrée sur le territoire déclarée par l’intéressé, la teneur de sa vie privée et familiale et la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année scolaire 2024-2025. Elle a également considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public eu égard aux différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la décision attaquée est intervenue en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la procédure prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En outre, l’intéressé ne peut davantage se prévaloir de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, à l’encontre de la décision attaquée portant refus de séjour dès lors qu’elle ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
D’une part, M. B… fait valoir qu’il a été victime d’escroquerie en se fiant à un site internet proposant à des étudiants étrangers des inscriptions en alternance, de sorte qu’il n’était pas à l’origine du caractère frauduleux du certificat d’inscription qu’il a produit à l’administration. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément à l’instance de nature à corroborer ses allégations qui sont, en tout état de cause, sans incidence sur le motif de refus opposé par la préfète. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, si M. B… soutient s’être inscrit auprès de l’établissement d’enseignement supérieur « CFAFLOR » au titre de l’année scolaire 2024-2025, il indique avoir été contraint d’arrêter sa formation en janvier 2025, faute d’avoir trouvé une alternance. Dans ces conditions, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que, à la date de la décision attaquée, il n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut notamment de sa résidence en France depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, d’y avoir suivi des études et de ce qu’il vit en concubinage depuis deux ans avec une étudiante, avec qui il a pour projet de se pacser au mois de juillet. Toutefois, M. B… ne corrobore pas ces dernières allégations, de sorte qu’il doit être regardé comme célibataire. Par ailleurs, s’il justifie de quelques expériences professionnelles par l’exécution de missions d’interprétariat en langue soussou, M. B… est sans charge de famille en France et n’apporte, notamment, aucun élément précis sur les la teneur des liens qu’il aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical. En outre, il indique avoir pour projet de retourner vivre et travailler dans son pays d’origine, le Bénin, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de ces dernières dispositions : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre (…) ».
Conformément aux dispositions précitées, la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée, de sorte qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le vice de procédure invoqué au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. B… soulève un moyen à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire, il n’en demande toutefois pas l’annulation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il est locataire d’un logement meublé et propriétaire d’une voiture, de sorte qu’un délai de trente jours est insuffisant pour organiser son départ, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il ne corrobore aucunement ses allégations, notamment concernant son pays d’origine, le Bénin. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives (…) à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La préfète de Meurthe-et-Moselle s’est bornée à mentionner que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, à savoir le comportement de M. B… troublant l’ordre public, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Une telle motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 précité et de permettre à son destinataire de connaître les motifs fondant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, dont l’édiction a été révélée à M. B… par l’information faite en ce sens dans l’arrêté en litige, doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 24 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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