Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B E, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 18 juillet 2023 par la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 127,71 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de cette dette à échéances de 200 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable ;
— la mutualité ne justifie pas de l’existence de cette dette ;
— le montant réclamé est erroné ;
— la dette est prescrite ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse ou d’un échelonnement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a bénéficié de la prime d’activité auprès de la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire en qualité de salarié agricole. A la suite d’une révision de son dossier, la mutualité lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 1 122,10 euros pour la période de février à août 2021. En l’absence de règlement de cette somme, la mutualité lui a adressé une mise en demeure puis une contrainte datée du 18 juillet 2023 afin de procéder au recouvrement de la dette. Par la présente requête, M. E forme opposition à cette dernière décision.
Sur la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () »
3. Il résulte des dispositions précitées que seul le directeur de la mutualité sociale agricole est compétent pour décerner une contrainte au débiteur d’une prestation que l’organisme a indument servi. En l’espèce, la décision a été signée par Mme C D, directrice adjointe, qui ne justifie pas d’une délégation de signature à cet effet. Il en résulte que la contrainte du 18 juillet 2023 a été décernée par une autorité incompétente. M. E est dès lors fondé à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la contrainte du 18 juillet 2023.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. Eu égard au motif de l’annulation, la présente décision implique que M. E soit déchargé de l’obligation de payer l’indu litigieux de prime d’activité sauf à ce que la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’échelonnement :
6. M. E étant déchargé de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité, dans les conditions prévues au point précédent, il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’échelonnement.
Sur les frais liés au litige :
7. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire, le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : M. E est déchargé de l’obligation de payer l’indu litigieux de prime d’activité sauf à ce que la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’injonction présentées par M. E.
Article 4 : La mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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