Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A doit être regardé comme sollicitant la remise d’un indu mis à sa charge.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 7 août 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la date de présentation de ce courrier, soit le 11 août 2025, produit l’acte attaqué ou la preuve du dépôt de sa réclamation et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503755
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