Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2407124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Aboubacar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2025, Mme A épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° « Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2025, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A épouse C.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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