Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 en tant qu’il modifie la durée d’affectation prévue par l’arrêté du 24 septembre 2021 portant placement en position normale d’activité ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet du recours gracieux du 2 mai 2023 n’est pas motivée ;
— l’arrêté du 8 février 2023 constitue un retrait illégal de l’arrêté du 24 septembre 2021, créateur de droits ;
— le décret n°2020-436 du 15 avril 2020 modifiant le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 n’est pas applicable aux personnels des armées affectés en position normale d’activité au RSMA qui sont soumis à l’article D. 3241-35 du code de la défense, la position normale d’activité applicable au RSMA étant dérogatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre des armées et de la jeunesse conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conclusions sont irrecevables, la décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013
— le décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent technique du ministère des armées. Par un arrêté du 24 septembre 2021, il a été affecté au régiment du service militaire adapté de La Réunion sur un poste de cuisinier, à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 8 février 2023 le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain en Laye a modifié l’arrêté précité du 24 septembre 2021 en ajoutant la mention « pour une durée de trois ans, renouvelable par période de trois années ». Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il ressort des termes du courriel du 2 mai 2023 que le ministre a expressément rejeté le recours gracieux exercé par le requérant le 14 avril 2023, à l’encontre de la décision initiale du 8 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 8 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
4. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires : « sont, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire ». Aux termes de l’article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 désormais codifié à l’article L. 512-2 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. ». Aux termes de l’article L. 3 du même code : « Les fonctionnaires civils de l’Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1-1 du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, créé par le décret du 15 avril 2020 modifiant les conditions d’exercice des fonctions en position d’activité dans les administrations de l’Etat : « La durée, prévue à l’article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l’affectation d’un fonctionnaire en dehors du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années. A la demande de l’autorité compétente de l’administration d’accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 15 avril 2020 : " le présent décret s’applique aux décisions d’affectation prononcées de compter de sa date d’entrée en
vigueur ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel M. B a été affecté à La Réunion, au régiment du service militaire adapté de La Réunion à compter du 1er décembre 2021 a été modifié par un arrêté du 8 février 2023, précisant la règle issue de l’article 1-1 du décret du 18 avril 2008, selon laquelle il bénéficie de cette position pour une durée de trois ans, renouvelable par période de trois années et à laquelle il était soumis depuis l’arrêté initial d’affectation du 28 juillet 2020, dès lors que le décret du 15 avril 2020 est entré en vigueur le 18 avril 2020. Ainsi, le ministre des armées est fondé à soutenir que l’arrêté du 8 février 2023, en se bornant à préciser la durée de l’affectation, ne fait pas grief et que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 en tant qu’il précise la durée d’affectation de M. B à trois ans, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2020-436 du 15 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
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