Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- la décision du 15 mai 2025 admettant Mme B… à l’aide juridictionnelle partielle (55%) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour de personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Seyrek, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née en 1992 est entrée sur le territoire français en août 2018 munie d’un visa délivré par les autorités allemandes. Le 17 juin 2022, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 30 décembre 2024, régulièrement publié, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation à l’effet de signer, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 23 juin 2023, que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B… qui ne verse aux débats aucune pièce médicale, n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à contrarier les conclusions du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquée par Mme B…, n’est pas établie
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Au cas d’espèce, Mme B… justifie d’une durée de séjour de six ans, à la date d’adoption de l’arrêté litigieux. S’il ressort des pièces produites et des motifs de la décision litigieuse, que le conjoint de Mme B… réside en France, celui-ci est en situation irrégulière, la vie commune n’est pas justifiée et il n’est pas allégué que le couple aurait des enfants. Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Sénégal, où réside son père. Si l’intéressée a travaillé dans le secteur de la propreté, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle actuelle et pérenne. Enfin, la requérante ne justifie d’aucun motif exceptionnel justifiant que le préfet fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, de l’erreur de droit dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs énoncés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au cas d’espèce, Mme B… justifie d’une durée de six ans de séjour en France. L’intéressée, qui a déposé une première demande de titre de séjour, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il n’est pas allégué qu’elle représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui opposant l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français du 21 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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