Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2530889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Braihim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui accorder un délai de trente-six mois pour le paiement des sommes réclamées par les titres de recettes émis par la Ville de Paris n° 157003 et 157004, et de condamner l’administration aux dépens.
Il soutient que son assureur doit prendre en charge l’intégralité des dommages matériels causés au domaine public routier par son accident du 31 août 2024 en application de son contrat d’assurance automobile et que le formulaire de demande de délai de paiement envoyé par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris mentionne un délai de paiement trop court, qui le met en grande difficulté financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui accorder un délai de trente-six mois pour le paiement des sommes réclamées par les titres de recettes émis par la Ville de Paris n° 157003 et 157004.
Pour justifier de l’utilité de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui accorder un délai de paiement de trente-six mois, M. B… se borne à relever que le formulaire de demande de délai de paiement qui lui a été adressé à sa demande par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne fait état que de six mensualités, sans apporter la moindre précision sur les démarches entreprises auprès de l’administration après réception de ce document, de sorte qu’il ne justifie nullement, à ce stade, de l’utilité de la mesure d’injonction réclamée. En outre, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que sa demande de délai de paiement de trente-six mois aurait été refusée, il ne pourrait, dans cette hypothèse, être fait droit à sa demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une telle injonction ferait manifestement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être regardées comme manifestement infondées et rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées aux fins de condamnation de l’administration au versement des dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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