Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 janv. 2025, n° 2308739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2022, N° 2102983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Mme B A, propriétaire du chalet de plage n°315, la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2102983 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme modérée de 221 euros (40 jours à 5 euros et 21 jours à 1 euro) pour la période comprise entre le 12 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, date de remise en état naturel du domaine public.
Il soutient que :
— par un jugement n° 2102983 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à Mme A, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du
12 avril 2021 puis à l’évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à la contrevenante le 11 juillet 2022 ;
— malgré plusieurs relances, la remise en état naturel du domaine public n’a été constatée que le 12 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, Mme A, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le démontage du chalet a été effectué dès le 8 octobre 2022 et les deux pieux en bois restant ont été retirés du domaine le 12 décembre 2022.
Vu :
— le jugement n°2102983 du 5 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia ;
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d’un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que Mme A, propriétaire du chalet de plage n°315 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l’expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait.
Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l’ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction, que dans le respect du délai imparti par le jugement du Tribunal du 5 juillet 2022, la contrevenante a procédé au démontage du chalet n°315 à la date du 8 octobre 2022. Il a toutefois été constaté que deux pieux en bois n’ont été retirés du domaine public que le 29 novembre 2022, tel que cela ressort des mentions du rapport de visite établi le 12 décembre 2022 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à la contrevenante le 11 juillet 2022.
Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par la contrevenante pour exécuter ce jugement, il y a lieu de modérer l’astreinte pour la période du 12 octobre 2022 au
29 novembre 2022, soit 49 jours au taux journalier de 1 euro, à la somme plafonnée de 49 euros, que la contrevenante versera à l’Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de
49 euros au titre de liquidation de l’astreinte due pour la période du
12 octobre 2022 au 29 novembre 2022 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
Mme B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie sera adressée, par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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