Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 21 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a infligé une sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à la régularisation de sa situation administrative et indemnitaire et de supprimer la mention de cette sanction de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature précise et exécutoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information quant à la sanction envisagée, l’engagement d’une procédure disciplinaire et le droit de se taire ;
— la sanction infligée est disproportionnée dans la mesure où elle avait immédiatement reconnu l’adoption d’une posture inappropriée, que son comportement est resté isolé, qu’elle supportait alors des conditions de travail difficiles, que ses évaluations professionnelles sont positives et que sa supérieure hiérarchique avait préconisé un blâme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme E, et de Mme C pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée en qualité d’auxiliaire de puériculture par la ville de Marseille à compter du 2 novembre 2020. Son contrat, d’une durée initiale d’un an, a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 1er mai 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire de Marseille l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de 3 jours et qu’il soit enjoint à la ville de régulariser sa situation et de supprimer la mention de cette sanction de son dossier administratif.
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté n° 2024 00602 du maire de Marseille du 4 mars 2024, régulièrement publié le 15 mars 2024 au recueil n° 714 des actes administratifs de la ville de Marseille, Mme A D, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directrice générale adjointe des services de la ville, d’une délégation à l’effet de signer notamment les actes infligeant une sanction disciplinaire pour les sanctions du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense () ».
4. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu de l’article L533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 janvier 2024, ayant pour objet l'« engagement d’une procédure disciplinaire et information du droit à communication du dossier » et dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié à Mme E dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense, celle-ci a été informée, de façon claire et précise, de l’engagement d’une telle procédure, de la possibilité d’obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un conseil de son choix. Elle a également été invitée à formuler des observations sur un rapport qui lui était communiqué et qui relatait les faits incriminés. La circonstance que ce courrier ne lui précisait pas le groupe de la sanction envisagée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposant une telle mention.
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Aux termes de son article16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, et le principe des droits de la défense. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que si, le 30 mars 2023, interrogée par sa directrice sur les faits reprochés, Mme E a reconnu une posture inappropriée sans toutefois n’avoir jamais été informée ensuite, au cours de la procédure disciplinaire, de son droit de se taire, la sanction litigieuse ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a pu tenir au cours de cette procédure, dans la mesure où les faits sont attestés par cinq témoignages écrits, précis et concordants de personnels de la crèche. Dans ces circonstances, aucune violation du principe garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut être retenue. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
10. Pour infliger à Mme E la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours, la ville de Marseille a retenu que, durant la semaine du 20 mars 2023, l’intéressée avait manqué à ses obligations professionnelles pour avoir tenu des propos inappropriés et irrespectueux et eu des gestes brusques envers les enfants de la crèche de Mazargues. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cette période, la requérante a notamment usé d’un langage à connotation raciste vis-à-vis de plusieurs enfants d’origine étrangère, n’hésitant pas, notamment, à comparer les parents de l’un d’entre eux à des animaux, qu’elle a insulté une enfant, tiré les cheveux de certains pour leur montrer ce que cela faisait, en a soulevé plusieurs brusquement par le bras et a jeté leurs jouets au loin en leur ordonnant d’aller les chercher tout en adoptant par ailleurs un langage particulièrement familier. Si Mme E, qui ne conteste pas ces faits, se prévaut de leur caractère isolé et d’appréciations habituellement favorables, et justifie ces manquements par un contexte d’absentéisme important et de discorde avec ses collègues, les fautes ainsi commises, eu égard à leur nature et à leur gravité, et nonobstant la circonstance que la supérieure hiérarchique de l’intéressée s’est prononcée en faveur d’une sanction moins sévère, justifient que lui soit infligée la sanction de 3 jours d’exclusion de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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