Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2300243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300243 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2022 par la commune de Dingy-Saint-Clair mettant à leur charge la somme de 9 660 euros due au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 21 février 2025, le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair informe le tribunal avoir annulé la facture en litige.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et au maintien des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les presidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 avril 2023, le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a ordonné l’annulation du titre de perception. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :
La commune de Dingy-Saint-Clair versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et à la commune de Dingy-Saint-Clair.
Fait à Grenoble le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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