Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 18 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; en tout état de cause, dans l’attente de l’une ou l’autre de ces injonctions, de lui remettre dans les quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
elles méconnaissent le droit à une bonne administration et les droits de la défense, en particulier le droit à être entendu ;
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure car le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision méconnait les articles L.612-8 , L.612-10 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
et les observations de Me Leroy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1986, est entrée sur le territoire français le 19 février 2016 avec un visa de court séjour portant la mention « famille de français » en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Elle fait l’objet d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2018. Elle a divorcé en 2019. Le 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 26 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » .
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a conclu un pacte civil de solidarité le 18 octobre 2023 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence valable du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2027, avec lequel elle réside depuis novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ils ont eu deux enfants, le premier né le 6 novembre 2022, et le second né le 19 juin 2025 après l’édiction de la décision attaquée. En outre, son conjoint est le père de trois filles, mineures, de nationalité française nées d’une première union et pour lesquelles un jugement de divorce en date du 2 février 2023 a accordé un droit de visite et d’hébergement au père, et il n’est pas contesté que l’intéressé entretient toujours des relations avec ses filles. Compte tenu de la situation du conjoint de Mme B… et de l’impossibilité pour lui de quitter le territoire français, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a pour effet de priver leur enfant né en 2022 soit de la présence de sa mère, soit de celle de son père si cet enfant devait suivre sa mère dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée a porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant et Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cette mesure devra être prise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet, dans le même délai, de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, représentant Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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