Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B… D…, représenté par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er septembre 2023 au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de trente points au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que la décision de du 23 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de quarante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il était en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il intervient toujours dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité en cours d’exécution, sur le fondement du 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable faute pour le requérant de justifier de la transmission de son recours gracieux, susceptible de proroger le délai de recours, à supposer même qu’il n’ait eu connaissance de l’arrêté attaqué qu’à la date de l’exercice de celui-ci ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bogenmann substituant Me Sulli, représentant M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté à compter du 1er septembre 2023, au sein de l’unité éducative d’activité de jour acquisitions professionnelles (UEAJ) de Toulouse. Par arrêté du 19 décembre 2023, le ministre de la justice a mis fin à l’attribution, à son bénéfice, d’une nouvelle bonification indiciaire mensuelle à compter du 1er septembre 2023. Son recours gracieux exercé contre cet arrêté le 22 janvier 2024 a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié au requérant le 19 décembre 2023. M. D… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qu’il a adressé à la directrice inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse sous couvert de son responsable hiérarchique, M. A… C…, responsable de l’unité éducative par un courriel dont il est établi que ce dernier l’a reçu le 23 janvier 2024. Le ministre qui se borne à soutenir que les pièces versées par le requérant ne permettent pas d’identifier la qualité de M. A… C… ne conteste ni cet envoi ni sa réception. Dans ces conditions, la directrice inter-régionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse doit être regardée comme ayant reçu le recours gracieux adressé par courrier électrique le 23 janvier 2024. Le silence gardé sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet le 23 mars 2024, ouvrant un délai de recours de deux mois expirant le 24 mai 2024. La requête de M. D… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 20 mai 2024, sa demande n’est pas tardive. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret énumère notamment les fonctions suivantes : « (…) / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…)».
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées du 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, elle dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
5. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ».
6. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été affecté, à compter du 1er septembre 2023 au sein de l’UEAJ de Toulouse. Il produit plusieurs documents relatifs notamment à la signature de la convention actualisée du contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999, ainsi que la copie d’un contrat de sécurité intégrée signé par la commune de Toulouse et le ministre de l’intérieur, dont l’objet est notamment, comme le prévoit d’ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2026, d’actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Le ministre, qui n’établit ni même n’allègue que le contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999 notamment entre la ville de Toulouse et diverses autorités représentant l’Etat aurait été ultérieurement abrogé, ne conteste pas le caractère probant de ces documents.
8. Dès lors qu’il est constant que M. D… exerce ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse uniquement à Toulouse et de ce fait dans le ressort d’un contrat local de sécurité, il est fondé à soutenir qu’il remplissait toujours, au 1er septembre 2023 l’une des conditions alternatives auxquelles les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la nouvelle bonification indiciaire et que c’est à tort que le ministre de la justice lui en a retiré le bénéficie. Il est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la justice et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à M. D…, la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023, et de lui verser, en l’absence de changement dans son affectation, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la justice et la décision implicite de rejet de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à M. D… la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023, en l’absence de changement dans son affectation, et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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