Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2303819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M A, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’ordonner l’effacement de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est fondé, pour établir qu’il avait été condamné à une interdiction de détenir une arme, sur un extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe ;
— elle méconnaît les articles L. 312-6 du code de la sécurité intérieure et L. 423-15 du code de l’environnement, dès lors que le préfet ne pouvait procéder au retrait de la validation de son permis de chasser avant que son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ne soit devenue définitive par épuisement des voies de recours à l’encontre de la décision d’inscription à ce fichier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 janvier 1984, a été condamné le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Par un arrêté du 13 juillet 2023 le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Monsieur A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant du pôle départemental « armes et explosifs ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du Code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : () 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. () »
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionnent les visas de l’arrêté, qui pouvaient valablement viser un extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe pour établir la réalité des condamnations prononcées par celui-ci, que M. A a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an. La réalité de cette condamnation n’est au demeurant pas contestée par M. A et confirmée par la production par le préfet, en cours d’instance, d’un extrait du bulletin n°2 de M. A délivrée le 13 juillet 2023. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en se fondant sur cet extrait pour lui ordonner de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et lui retirer la validation de son permis de chasser.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ; () ; 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ".
6. M. A soutient que le retrait de la validation de son permis de chasser est illégal dès lors que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes n’était pas définitive à la date de l’arrêté prononçant ce retrait. L’inscription de M. A à ce fichier résulte toutefois de la décision de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes, décision administrative individuelle devenue exécutoire dès sa notification à son destinataire, laquelle est intervenue le 28 juillet 2023, et dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été suspendue. Aucune disposition ne prévoit que l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes la prive de ses effets le temps que le juge statue sur sa légalité. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait procéder au retrait de la validation de son permis de chasser tant que le recours contentieux introduit à l’encontre de la décision lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes était pendant devant la juridiction administrative. Par suite le moyen tiré du caractère non-définitif de la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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