Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 oct. 2025, n° 2517208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa situation. Il rencontre de graves problèmes de santé mentale et est suivi par un psychiatre au centre hospitalier universitaire de Nantes. Il prend un traitement à base de Risperidone (antipsychotique) et Paroxétine (antidépresseur) et il est régulièrement convoqué pour des rendez-vous médicaux. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est toujours en cours d’instruction par la préfecture de la Loire-Atlantique. En outre, compte tenu de son état de détresse, d’anxiété et de grande vulnérabilité, une présentation chaque mardi entre 8 heures et 9 heures au commissariat de Nantes constitue une contrainte inappropriée. Enfin, la mesure d’assignation dont il fait l’objet constitue une restriction de sa liberté d’aller et venir alors qu’il devra peut-être se déplacer à Paris si le Conseil d’Etat décide de tenir une audience dans le cadre de sa demande d’asile qui est en cours de réexamen.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’un an :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à sa notification disposait d’une habilitation pour ce faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que la décision du 20 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Nantes ;
* elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du statut de demandeur d’asile ;
* elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son état de vulnérabilité.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à sa notification disposait d’une habilitation pour ce faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que la décision du 20 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Nantes ;
* il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2025, qui ont été communiquées au requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517197 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 au cours de laquelle il a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension des arrêtés attaqués.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Même s’il n’a pas un caractère définitif, le retrait d’une décision administrative rend sans objet une requête tendant à la suspension de cette décision.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par deux décisions en date du 14 octobre 2025, a procédé au retrait des arrêtés attaqués. Quand bien même ce retrait n’est pas devenu définitif, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de ces deux arrêtés sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 29 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. A…, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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