Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lemos, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B , ressortissant brésilien, né le 29 janvier 1983, a fait l’objet d’une décision du préfet du Nord en date du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
3. Eu égard à leur objet, les pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent s’exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n’a pas produit tous ses effets.
4. M. B reconnaît dans sa requête avoir déféré volontairement à la mesure d’éloignement et regagné son pays d’origine, le Brésil. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été exécutée par l’intéressé avant l’introduction de la présente requête et ayant produit, par suite, tous ses effets, M. B est irrecevable, par suite, à solliciter la suspension de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi l’étranger peut, dans un délai d’un mois suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation ainsi que celle des décisions subséquentes au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
7. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
8. Comme il est rappelé aux points précédents, M. B pouvait engager une procédure particulière exclusive des procédure régies par le livre V du code de justice administrative dont celles définies à l’article L.521-1 lui permettant de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et, par suite, de se maintenir en France jusqu’à ce que le tribunal ait statué. L’interdiction de retour sur le territoire français n’aurait, dans ces conditions, pas eu d’effet sur situation personnelle le temps que le tribunal statue sur la contestation de la mesure d’éloignement. En décidant de ne pas contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de se priver du bénéfice de l’effet suspensif d’un tel recours susceptible de correspondre au délai de six mois, fixé par le législateur, dans lequel le tribunal doit se prononcer, M. B s’est, par son seul comportement, placé dans une situation ne lui permettant plus de prodiguer des conseils à l’athlète qu’il assiste durant la seconde partie du championnat de football 2024/2025, alors qu’il n’invoque au titre de la condition d’urgence que ce seul engagement professionnel vis-à-vis de ce sportif. M. B n’invoque en outre aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier qu’il défère volontairement à la mesure d’éloignement prise à son encontre en se privant, de ce fait, de l’effet suspensif attaché à une contestation de ladite mesure.
9. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il en résulte que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens de légalité invoqués, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500046
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