Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2315704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315704 le 21 novembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin et 21 novembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Bel Air, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Meudon a refusé de lui accorder un permis de construire un immeuble de 28 logements après la démolition d’une maison sur le terrain situé 11 ter rue du Bel Air à Meudon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meudon de lui délivrer le permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 juillet 2023 n’est pas motivé ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, les constructions à proximité sont des immeubles collectifs de type R+3 et R+4 présentant des linéaires de façade important et qui ne sont pas généreusement en retrait de la voie de desserte et d’autre part, que le projet comporte un gabarit et un linéaire moins imposants et un retrait équivalent aux constructions voisines ;
— le maire a considéré à tort que l’architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable au projet le 6 février 2023 puis le 12 juillet 2023 alors qu’il s’agit d’un courrier de demande de pièces du 6 février 2023 et qu’il a émis un avis favorable assorti de prescriptions le 12 juillet 2023 ; le maire s’est cru en situation de compétence liée par ce dernier avis ;
— l’accès au projet, perpendiculaire à la voie de desserte à double sens ne présente pas de risque d’accident et ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas l’article UD 6-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’article UD 6-5-6-2 permet l’implantation de terrasses et balcons sur les marges de reculement dans la limite de 1,80 mètres d’avancement sur le plan de la façade ; en tout état de cause, le maire de la commune de Meudon aurait dû accorder le permis de construire assorti de prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 17 octobre 2024 et le 20 février 2025, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2407296, la société civile de construction vente (SCCV) Bel Air, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Meudon a refusé de lui accorder un permis de construire un immeuble de 28 logements après la démolition d’une maison sur le terrain situé 11 ter rue du Bel Air à Meudon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meudon de lui délivrer le permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 avril 2024 n’est pas motivé ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, les constructions à proximité sont des immeubles collectifs de type R+3 et R+4 présentant des linéaires de façade important et qui ne sont pas généreusement en retrait de la voie de desserte et d’autre part, que le projet comporte un gabarit et un linéaire moins imposants et un retrait équivalent aux constructions voisines ;
— le maire a considéré à tort que le projet n’avait pas été soumis à l’architecte des bâtiments de France ;
— l’accès au projet, perpendiculaire à la voie de desserte à double sens ne présente pas de risque d’accident et ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
— les observations de Me Delahaye substituant Me Deparoux, représentant la SCCV Bel Air,
— et les observations de Me Menesplier substituant Me Cassin, représentant la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2023, la société civile construction vente (SCCV) Bel Air a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un immeuble de 28 logements, sur le terrain situé 11 ter rue du Bel Air à Meudon. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaît les articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UD 6-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme et que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord exprès sur le projet. Par un courrier du 14 septembre 2023, la SCCV Bel Air a contesté cet arrêté. Par la requête n°2315704, la SCCV Bel Air demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le 6 octobre 2023, la SCCV Bel Air a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un immeuble de 28 logements, sur le terrain situé 11 ter rue du Bel Air à Meudon. Par un arrêté du 17 avril 2024, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaît les articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par la requête n°2407296, la SCCV Bel Air demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024.
2. Les requêtes susvisées n°2315704 et 2407296 concernent le même requérant et le même projet de demande de permis de construire, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
4. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté qu’il indique les différents motifs justifiant pour l’autorité administrative le refus et tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD 6-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Meudon et de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Il précise en particulier que le projet en litige est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, dès lors qu’il se trouve dans un secteur mixte composé de maisons, d’immeubles collectifs implantés ponctuellement sur de grandes unités foncières végétalisées et arborées, selon un rythme garantissant des respirations harmonieuses entre espaces bâtis et non bâtis. Il relève également que l’accès véhicule au terrain d’assiette présente un caractère accidentogène pour les futurs habitants du projet mais également pour les usagers de la voie publique véhiculés et/ou piétons. Il indique que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord exprès sur le projet. Dès lors, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique (maisons Bloc, parc et sculptures) et dans un site inscrit (bois de Meudon et partie de ville) et que les immeubles collectifs implantés le long de la rue du Bel Air qui ne présentent pas de hauteur ni de linéaire aussi imposant que ceux du projet, sont cachés par la végétation. Les photos du dossier de demande de permis de construire relatives à la vue depuis la rue Bel Air permettent de constater cette végétalisation de l’environnement qui cache les constructions. Le quartier, homogène, présente ainsi une qualité particulière.
8. Par ailleurs, le gabarit accompagné d’un épannelage, la hauteur de 12 mètres, le linéaire de façade de 34 m², l’implantation du projet côté rue et non en fond de parcelle et la suppression d’un nombre important d’arbres plantés le long de la voie rendent le projet très visible de la voie de desserte et ne permettent pas son intégration dans le paysage environnant. Par suite, sans méconnaître l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la commune a pu légalement refuser le permis de construire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. La société requérante fait valoir que les places visiteurs situés à l’entrée de la rampe de parking sont accessibles depuis la rue du Bel Air et les places en sous-sol sont accessibles par une rampe d’une largeur de 6 mètres à double sens située au rez-de-chaussée de la construction sur la rue du Bel Air qui est une voie à double sens de 7,20 mètres au trafic limité, ce qui n’engendre pas de risque pour la sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rue du Bel Air à double sens de moins de 5 mètres de largeur au droit de l’accès au terrain d’assiette du projet est réduite du fait de stationnement de véhicules sur le bas-côté qui rend les croisements difficiles, que la rue dessert un collège et un EHPAD et qu’elle ne comporte pas de trottoir aménagé au droit de l’accès au terrain d’assiette du projet. Il ressort notamment de la notice et des plans paysagers que l’accès au projet se situe après un virage sur une parcelle de la rue étroite et sans trottoir aménagé et présente un risque pour la sécurité des usagers. Par suite, sans méconnaître l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la commune a pu légalement refuser le permis de construire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf indications contraires aux documents graphiques du PLU, les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum en retrait de l’alignement. () ». Aux termes de l’article UD 6-5-6-2 de ce même règlement : « Les saillies non closes des deux côtés latéraux (terrasses ou balcons) sont autorisées pour les constructions implantées en retrait de l’alignement ou sur les marges de reculement sous condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1,80 mètres sur le plan de façade ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet que les deux terrasses prévues le long de la rue du Bel Air, si elles se situent dans la marge de reculement ne respectent pas l’avancée maximum de 1,80 mètres. Par suite, la commune a pu légalement fonder le refus de permis de construire sur ce motif.
13. En dernier lieu, d’une part, si l’arrêté en litige vise l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 6 février 2023 qui constitue un courrier de demande de pièces et non un avis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui vise également l’avis du 12 juillet 2023, ce que la société requérante ne conteste pas. D’autre part, si la commune de Meudon s’est crue liée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 12 juillet 2023 qu’elle a considéré comme étant défavorable, il ressort des pièces du dossier que l’avis était favorable même s’il était assorti de prescriptions et ne liait pas la commune qui pouvait refuser le permis de construire. En tout état de cause, il résulte des points précédents du présent jugement que la commune de Meudon aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les autres motifs.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société SCCV Bel Air ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 :
15. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté qu’il indique les différents motifs justifiant pour l’autorité administrative le refus et tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il précise en particulier que le projet en litige est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, dès lors qu’il se trouve dans un secteur mixte composé de maisons, d’immeubles collectifs implantés ponctuellement sur de grandes unités foncières végétalisées et arborées, selon un rythme garantissant des respirations harmonieuses entre espaces bâtis et non bâtis. Il relève également que l’accès véhicule au terrain d’assiette présente un caractère accidentogène pour les futurs habitants du projet mais également pour les usagers de la voie publique véhiculés et/ou piétons. Dès lors, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions citées au point 3.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, la commune a pu légalement refuser le permis de construire sans méconnaître l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté en litige que la commune de Meudon ne s’est pas fondé sur l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France pour refuser la délivrance du permis de construire. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la commune a pu légalement refuser le permis de construire sans méconnaître l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la SCCV Bel Air dans ces deux requêtes.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties dans les requêtes n°2315704 et 2407296 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2315704 et 2407296 de la SCCV Bel Air sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Bel Air et à la commune de Meudon.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315704 – 2407296
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