Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 juil. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B demande notamment au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer temporairement son permis, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci est irrecevable. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. M. B a saisi le tribunal, par voie postale, au moyen d’un envoi unique comportant un courrier de présentation annonçant une requête en référé suspension et un recours pour excès de pouvoir, un courrier ayant pour objet « référé suspension », un document intitulé « requête en annulation et en référé suspension » qui renferme effectivement des écritures rattachées à chacune de ces deux procédures et un jeu de pièces unique. Dans ces conditions, les conclusions en référé suspension ne peuvent être regardées comme présentées séparément des conclusions en annulation, de sorte que les conclusions en référé suspension sont manifestement irrecevables.
3. En tout état de cause, si M. B énumère, afin de démontrer la constitution d’une situation d’urgence, un certain nombre d’éléments relatifs tant à sa situation professionnelle qu’à sa vie familiale, il n’en justifie l’existence par aucune pièce. Par suite, il ne justifie pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, de l’urgence de l’affaire, laquelle n’est en l’espèce pas présumée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 et les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance qui s’y rattachent.
5. La requête de M. B est transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, afin de recueillir ses observations en défense, pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions relatives aux frais de l’instance qui s’y rattachent.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 et les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance qui s’y rattachent sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. B est transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, afin de recueillir ses observations en défense, pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions relatives aux frais de l’instance qui s’y rattachent.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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