Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier (CH) du Rouvray a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d’ordonner sa réintégration à l’IFSI dans la formation interrompue ou, à titre subsidiaire, son redoublement ou l’élaboration d’un parcours de rattrapage adapté, notamment en pharmacologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le CH du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir, notamment, de la notification de la décision attaquée.
La décision d’exclusion de l’IFSI du 3 septembre 2025 attaquée a été notifiée le même jour par remise en main propre. L’article 3 de la décision en litige comporte la mention, non erronée, des voies et délais de recours. La requête, enregistrée au greffe le 14 novembre 2025, au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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