Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mars 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Gombert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes anéantit ses chances de participer et, à fortiori, de remporter les compétitions sportives de ball-trap au cours de l’année 2026 ; compétiteur expérimenté, il se trouve dans l’impossibilité de s’entraîner en vue des compétitions sportives qui débuteront le 20 mars prochain ; l’activité sociale et de loisir qu’est le ball-trap est essentielle pour lui ; il n’a jamais commis le moindre incident et n’a jamais manifesté le moindre danger lorsqu’il était en possession d’une arme à feu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
celui-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pas bénéficié du droit d’être entendu, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet de l’Oise est en compétence liée pour prononcer une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A, B, et C uniquement ;
il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le préfet n’a porté aucune appréciation portant sur les faits en cause ;
il porte atteinte à sa propriété, dès lors qu’il doit procéder à une remise de ses armes, munitions et leurs éléments quelle que soit la catégorie ;
il est entaché de disproportion.
Vu :
- la requête n° 2600947, enregistrée le 24 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme ».
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 28 janvier 2026, M. C… B… fait notamment valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’entraîner en vue des compétitions sportives qui débuteront le 20 mars 2026.. Toutefois, les conséquences ainsi décrites de l’exécution de l’arrêté en litige n’affecteront que la possibilité pour M. C… B… de s’adonner à une activité de loisir qu’il ne pratique en qualité de licencié de fédération française de ball-trap que depuis novembre 2024, et ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de M. C… B… doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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