Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304570 le 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 842,92 euros.
Elle soutient qu’elle est redevable d’une dette relative à son ancien logement, que son fils et sa belle-fille sont à sa charge, qu’elle est hébergée et que sa situation financière la handicape.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304571 le 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 329,81 euros.
Elle soutient que son fils est à sa charge et qu’elle est redevable d’une dette relative à son ancien logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui bénéficie du RSA s’est régulièrement vu réclamer divers indus de cette aide. Suite au constat de nouvelles incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courriers du 31 août 2023 et du 13 septembre 2023, la somme de 1 329,81 euros d’un indu de RSA INK-010 pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et la somme de 2 842,92 euros au titre d’un indu de RSA INK 011. Mme B a sollicité la remise de ces dettes. Par courriers du 12 octobre 2023 elle a été informée qu’une remise de 265,96 euros lui était accordée sur l’indu INK 010 et qu’une remise de 568,58 euros lui était accordée sur l’indu INK 011. Mme B demande au tribunal la remise gracieuse totale de ses dettes par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
5. Il résulte de l’instruction que les indus de RSA en litige ont pour origine le fait que Mme B a omis de déclarer, pour l’année 2021, 1 109 euros de salaires, 3 644 euros de pensions ainsi que 919,71 euros d’indemnités journalières et, pour l’année 2022, 4 292 euros de pensions. D’une part, ces indus font suite à de nombreux indus de RSA, notamment deux pour lesquels, par jugements du 10 avril 2018 et du 26 octobre 2021, l’intéressée avait été regardée comme ayant effectué de fausses déclarations en ce qui concernait sa situation maritale. D’autre part, les omissions en litige présentent un caractère récurent au cours de deux années et portent sur des sommes d’un montant substantiel. Par suite, les omissions déclaratives de la requérante sont constitutives de fausses déclarations au sens de l’antépénultième alinéa de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordée à Mme B une remise de ses dettes.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304570 N° 2304571
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