Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’ordonner au rectorat de l’académie de Normandie de réviser la note globale obtenue par sa fille, A… C…, à l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) de la session 2025 du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Le litige soulevé par la requête de Mme C… porte sur la validité de la note globale de 9/20 en contrôle continu d’EPS à l’issue de l’année de terminale, en raison d’une note de 0/20 attribuée à sa fille A… pour une absence injustifiée à un cours le 2 juin 2025, qui ne correspondrait pas à la réalité de l’état, notamment physique, de la lycéenne. La requête ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, mais seulement à la révision de la note globale obtenue à l’épreuve d’EPS concourant à la détermination des résultats du baccalauréat que la jeune A… C… a, au demeurant, obtenu moyennant la mention « bien ». Le présent litige n’est toutefois pas au nombre de ceux dans lesquels le juge administratif peut réformer un acte administratif. A supposer que la requérante, qui n’avait du reste plus qualité pour agir au nom de sa fille devenue majeure avant l’introduction de la requête, doive être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à la révision de la note globale en cause, il n’appartient pas au juge de prononcer, à titre principal, des injonctions directes à l’autorité administrative. Enfin, si Mme C… paraît solliciter une réparation, il est rappelé que seule sa fille serait recevable à présenter des conclusions indemnitaires par ministère d’avocat dès lors que serait en cause un agissement des services de l’Etat, que ses conclusions devraient être chiffrées et qu’elles devraient être précédées d’une réclamation adressée à l’administration tendant à la réparation d’un préjudice devant être justifié dans son principe. Par suite, la requête ne contient que des conclusions manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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