Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2520533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Omeonga, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il risque de ne pas pouvoir assister à la cérémonie de remise de diplôme de master de sa fille prévue le 10 décembre 2025, à l’université Paris 5 Descartes ; il risque de voir également son cabinet d’avocat s’écrouler définitivement par sa liquidation ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle vise les dispositions des articles L. 311 -1 et L. 312 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale puisqu’il risque de manquer la cérémonie de remise de diplôme de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… B…, né le 29 juin 1969, et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2024 en qualité de réfugié et d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 10 octobre 2027, demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité compétente, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas en lui-même une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… se borne à soutenir qu’il doit assister à la cérémonie de remise de diplôme de master de sa fille prévue le 10 décembre 2025, à l’université Paris 5 Descartes et que son cabinet d’avocat risque d’être placé en liquidation. Toutefois, alors que M. B… n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires pour le renouvellement de sa carte de résident avant son départ en République démocratique du Congo, les circonstances qu’il invoque, tenant à la cérémonie de remise de diplôme de sa fille et au risque de liquidation de son cabinet d’avocat en France, pour lequel il ne produit aucun justificatif financier, ne sauraient caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale. Au surplus, le requérant, qui s’est vu notifier le 29 août 2025, la décision du 27 août 2025 de la sous-directrice des visas dont il lui est au demeurant loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter la suspension de l’exécution sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saisit le juge du référé-liberté que le 23 novembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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