Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 févr. 2024, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.
3. Pour démontrer l’urgence à statuer sur la présente requête, M. B se prévaut de la présomption d’urgence dans le cadre du renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et de la circonstance que le refus de séjour mettrait un terme à la possibilité de se présenter à ses examens. D’une part, l’intéressé ayant déposé une requête en annulation de l’obligation qui lui est faite par la décision attaquée de quitter le territoire, ladite décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B n’établit pas, par les pièces produites, la réalité comme le sérieux du suivi de sa formation dans l’enseignement supérieur, dès lors qu’il ne conteste pas avoir été ajourné au terme de sa première année d’études en licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales au titre de l’année 2022/2023 avec une moyenne de 1,377/20 comme le mentionne le préfet dans la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant qu’il produit un certificat de scolarité dans le même cursus au titre de l’année universitaire 2023/2024 il s’est également prévalu de son inscription dans un cursus de conseiller de vente en alternance auprès de l’organisme « retravailler dans l’Ouest » sur la période du mois de mars 2023 au mois de février 2024, en vue de l’obtention d’un diplôme de niveau 4 qui ne correspond pas à une formation dans l’enseignement supérieur. Enfin, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue de la précarité de sa situation alors que ses ressources ne sont pas connues. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’ensemble des circonstances précitées, lesquelles n’établissent pas que M. B justifie de manière évidente d’un droit au renouvellement de son titre de séjour, que le refus de titre litigieux compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, pour caractériser une situation d’urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée dans l’attente du jugement devant statuer sur son recours en annulation. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 février 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°240177
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