Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 16 et 30 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir le droit de faire venir son épouse en France ;
- la menace actuelle pour l’ordre public n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a déposé le 12 avril 2024 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 13 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du 1) de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ». Aucune disposition de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est connu défavorablement par les services de police pour des faits de violence commis en 2015 et 2020, de vol en réunion commis en 2019 et de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique commis en 2020. Toutefois, eu égard à l’objet et aux effets du regroupement familial, la réserve d’ordre public, applicable même en l’absence de texte, ne saurait concerner que les bénéficiaires de cette procédure et non l’étranger déjà présent sur le territoire national qui sollicite l’introduction des membres de sa famille. Par suite, en faisant valoir que M. B…, qui conteste ce motif, est connu défavorablement par les services de police pour ces faits, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’ils ont fait l’objet de poursuite ou de condamnation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations citées au point précédent.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Seine-Saint-Denis invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, un autre motif, contesté par ce dernier, tiré de ce que cette décision se justifiait au regard des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le comportement de l’intéressé, eu égard aux faits cités au point 3 pour lesquels il est défavorablement connu, n’est pas conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (…). / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434 1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicité en défense par préfet de la Seine-Saint-Denis, n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, ainsi que M. B… le demande, le réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. B… a présentée au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde ·
- Centre pénitentiaire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Légalité ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Juridiction administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Avant dire droit ·
- Loi du pays ·
- Épouse ·
- Loi organique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Mère
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Courtier ·
- Interdit ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.