Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2512359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société par actions simplifiée Groupe Chailan, représentée par Me Sauret et Me Tosi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure, suspension d’activité et imposant des mesures conservatoires pour ses installations exploitées au 24 rue Miège à Marseille et, à titre subsidiaire, du seul l’article 4 de cet arrêté relatif aux mesures conservatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition est remplie, dès lors que l’arrêté contesté comporte des obligations et sujétions qui, prises isolément, lui portent une atteinte suffisamment grave et immédiate et, prises globalement, la placent dans une situation d’inexécution forcée dans la mesure où elle ne dispose plus de droits sur le terrain lui permettant d’y accéder ;
- ainsi, l’article 1er combine des délais brefs, des exigences cumulatives, une présomption de cessation d’activité et a pour effet de la soumettre de façon immédiate aux sanctions prévues par les L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ;
- alors que les mesures prévues à l’article 2 sont sans objet, leur inexécution l’expose aux mesures prévues l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
- l’article 3 est dépourvu d’objet, dès lors que l’activité a été arrêtée sur le site ;
- l’article 4 prescrit des mesures conservatoires immédiates excessives, dont une partie est sans objet et l’autre irréalisable, dans des délais inadaptés et qui l’exposent à des injonctions ;
- le régime de sanctions attaché aux manquements constatés caractérise l’urgence, compte tenu de ses conséquences et de l’impossibilité d’agir ;
- l’intérêt public est nul, dès lors que tout risque est écarté ;
- elle ne s’est pas placée elle-même en situation d’urgence ;
- à titre subsidiaire, les prescriptions de l’article 4 doivent être suspendues, dès lors qu’elle n’a plus accès au site ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la procédure contradictoire prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée et elle n’a pu présenter d’observations orales, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
- le rapport d’inspection du 7 mai 2025, qui est entaché d’une erreur méthodologique et n’est pas fiable, est irrégulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit et de fait s’agissant de l’application des rubriques 2716 et 2794 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-1 du code de l’environnement ;
- les mesures prescrites et celles conservatoires ne sont ni nécessaires ni proportionnées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’existence d’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Marseille Provence, le motif étant en outre infondé au regard de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les mesures conservatoires ne peuvent plus être mises en œuvre sous peine de l’exposer à des sanctions civiles et pénales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2512336 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Chailan demande la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure, suspension d’activité et imposant des mesures conservatoires pour ses installations exploitées au 24 rue Miège à Marseille. Par l’article 1er de cet arrêté, le préfet a ainsi mis en demeure la société Groupe Chailan de régulariser sa situation administrative soit en déposant un dossier de déclaration au titre des rubriques 2716 et 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pour l’exploitation d’une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes et d’une installation de broyage de déchets végétaux non dangereux dans le délai d’un mois, en justifiant de la compatibilité du projet aux règles d’urbanisme, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état sous un délai d’un mois, avec obligation de l’informer du scénario retenu sous un délai de sept jours, faute de quoi la seconde option serait retenue. Par son article 2, le préfet a mis en demeure la société Groupe Chailan de mettre en œuvre sans délai un registre chronologique des déchets entrants et sortants et de transmettre le registre complété dans un délai de quinze jours. Par son article 3, le préfet a suspendu immédiatement les activités irrégulières jusqu’à la régularisation du site, cette suspension ne concernant pas les opérations mentionnées à l’article 4. Par ce dernier article, le préfet a pris des mesures conservatoires immédiates, tenant à l’interdiction de tout nouvel apport de déchets sur le site, à la mise en place d’une surveillance permanente des installations, à l’accessibilité des services d’incendie et de secours et à la maitrise du risque d’incendie par la réalisation de moyens et d’équipements, ainsi qu’une mesure tenant à l’évacuation sous un mois des déchets présents sur site en conservant les justificatifs de leur traitement adéquat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Groupe Chailan, aucune des mesures prévues par l’arrêté contesté, telles qu’elles sont décrites au point 1, compte tenu de leur objet et des délais fixés ainsi que de leur objectif environnemental d’intérêt général, n’établit que cet arrêté porte par nature une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à sa situation, la seule éventuelle application ultérieure de sanctions ne caractérisant pas une situation d’urgence. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des courriels échangés avec l’administration à la suite de la visite d’inspection du site du 8 avril 2025 et des observations présentées à la suite de la communication du rapport d’inspection du 7 mai 2025 et du projet d’arrêté transmis le 18 août 2025, que la société Groupe Chailan aurait à un quelconque moment informé l’administration qu’elle entendait résilier puis avait résilié la convention d’occupation précaire qui la liait au propriétaire de la parcelle sur laquelle elle exerçait l’activité en litige, ce qu’elle a fait de sa propre initiative par un courrier du 10 juillet 2025, la résiliation prenant effet le 10 octobre 2025. S’étant ainsi délibérément placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, la société Groupe Chailan ne saurait ainsi soutenir, pour se prévaloir d’une telle situation, que l’arrêté contesté l’expose à des sanctions alors que certaines des mesures qu’il impose sont sans objet ou ne peuvent plus être exécutées.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Ainsi, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société Groupe Chailan ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Chailan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Chailan.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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