Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2404638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » Aux termes de l’article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à la juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition de la requête, le cachet de la poste faisant foi.
2.
Le 16 juillet 2024, M. A a adressé une réclamation contentieuse pour rectifier les montants de revenus déclarés au titre des années 2019, 2020 et 2021. Le directeur des finances publiques a répondu à cette réclamation par une décision du 5 août 2024 que le contribuable a reçue le 26 août 2024, ainsi qu’il résulte des informations relatives à l’acheminement du courrier produites en défense. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. Par suite, la requête, expédiée le 4 novembre 2024, après l’expiration de ce délai, est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2404638
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