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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2410064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410064 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C D, représenté par la SELARL Lexvox, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme A D épouse E a été prise en charge au centre hospitalier de Joseph Humbert à compter du 19 juin 2024.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le centre hospitalier Joseph Humbert, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Humbert, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme D a été prise en charge au centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles à compter du 19 juin 2024. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré notamment le décès de Mme D et donc, des préjudices susceptibles de faire l’objet, de la part des ayants-droits d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles et de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure B F, exerçant au service des urgences adulte de l’hôpital nord, chemin des bourrelys, 13015 Marseille, est désignée pour procéder, en présence du centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ;
2°) décrire l’état de santé de la défunte, Mme D, avant ses prises en charge par centre hospitalier de Joseph Humbert et jusqu’à son décès le 21 juin 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de Mme D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme D a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles ; dire si le décès de Mme D est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu’elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si Mme D, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l’intéressée ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si la défunte a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
Article 2 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier Joseph Humbert d’Arles, à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône, et à la docteure, Mme F.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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