Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2409592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. F A, représenté par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle ne comporte aucune motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son suivi médical ;
— elle méconnait également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Par une décision du 24 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1982 et entré en France selon ses déclarations en 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer, notamment, les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où a indiqué résider M. A, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. M. A, qui déclare être entré en France au mois d’août 2014, ne justifie pas d’un séjour habituel de dix ans en France à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie résider en France depuis août 2014, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue précisément, être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-deux ans. D’autre part, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu en mai 2021 pour un emploi d’agent d’entretien et avoir précédemment occupé un emploi similaire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel pendant 26 mois de juillet 2017 à février 2020, eu égard à sa faible durée et à son caractère insuffisamment stable, l’insertion professionnelle du requérant ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au regard du séjour. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige est, par suite, suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. La décision prononçant à l’encontre de M. A l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle mentionne que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
12. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents et alors que l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical suffisant au Mali, en assortissant l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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