Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, sis 27 rue Saint-Georges à Nancy.
Elle soutient qu’elle peut prétendre à une exonération de taxe d’habitation, dès lors qu’elle n’a pas eu la jouissance du logement en cause au cours de l’année en litige, ce logement ayant été ouvert à la location toute l’année.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est propriétaire d’un logement meublé, situé 27 rue Saint-Georges à Nancy, qu’elle a proposé à la location au cours de l’année 2024, par l’intermédiaire des plateformes de location Booking et Airbnb. Si elle fait valoir, en produisant des listes de réservations, que son appartement a été loué à raison de 235 nuitées, entre le 1er janvier et le 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de ces deux plateformes, il est constant qu’il s’est agi de locations de courte durée que la requérante gardait la possibilité d’accepter ou de refuser, sans qu’elle ait été liée avec lesdites plateformes, une agence immobilière ou tout autre opérateur par un quelconque engagement au terme duquel elle n’aurait conservé pour elle-même aucune possibilité de séjour. Au demeurant, et comme le souligne l’administration en défense, l’appartement est resté vacant durant une période effective de 103 jours, notamment pendant une période de trois semaines en octobre 2024, sans qu’aucune explication ne soit avancée pour justifier de l’interruption des locations pendant cette période. Ces circonstances permettent de regarder la requérante comme ayant entendu, au 1er janvier 2024, conserver la disposition ou la jouissance de son logement au cours de cette année. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison du logement en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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