Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars 2023 et 20 juin 2025, Mme C… B… née A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion (CNG) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 novembre 2021 ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de condamner le centre national de gestion à réparer ses préjudices (traitements et primes) ;
4°) de mettre à la charge de l’Administration une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune disposition ne prévoyait la saisine préalable, pour avis, de la commission de réforme ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la présomption d’imputabilité au service de l’accident a été renversée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a subi, le 20 octobre 2021, un évènement, survenu à l’occasion du service, pendant le service et sur le lieu de travail, dont ont résulté des lésions physiques et psychologiques, et qu’aucune faute de l’agent ou aucune circonstance particulière ne peut détacher cet accident du service ;
- le motif de refus d’imputabilité au service, évoqué dans le mémoire en défense, tiré de la tardiveté de la demande, ne peut pas être retenu, dès lors que son état de santé la mettait dans l’impossibilité absolue de présenter sa demande dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le centre national de gestion était tenu de rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, dès lors que la déclaration de la requérante, présentée plus de 15 jours après l’accident, était tardive ;
- à titre subsidiaire, le centre national de gestion pouvait rejeter la demande en l’absence d’évènement susceptible de constituer un accident, les faits s’étant déroulés dans le cadre de relations normales de travail ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux et en l’absence de préjudice ;
- les conclusions tendant à reconnaître l’imputabilité au service de l’accident sont irrecevables, dès lors qu’elles excèdent l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 22 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… née A…, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social, exerce, depuis le 15 novembre 2005, les fonctions de directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Raynald Merlin de Dommartin-sur-Vraine (88). Le 8 novembre 2021, elle a déposé une demande tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 20 octobre 2021. Après avoir recueilli, le 13 octobre 2021, l’avis, défavorable, du conseil médical départemental des Vosges, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, par un arrêté du 10 novembre 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme B…, dont le recours gracieux en date du 30 décembre 2022 a été implicitement rejeté, demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 et la condamnation du centre national de gestion en réparation de son entier préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 35-3 du décret susvisé du 19 avril 1988 : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a déposé la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle soutient avoir été victime le 20 octobre 2021 que le 8 novembre 2021, soit après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter du 21 octobre 2021, date à laquelle elle a consulté son médecin traitant et fait établir le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988. Mme B… ne s’étant prévalue, dans cette demande, ni de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ni d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes de nature à rendre le délai inapplicable, l’administration était tenue de rejeter cette demande, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le CNG ait procédé par la suite à l’instruction de sa demande.
La directrice du centre national de gestion étant en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens de la requête, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
A la date du présent jugement, la requérante ne justifie d’aucune réclamation préalable indemnitaire adressée au CNG, ni de l’intervention d’une décision du CNG prise sur cette réclamation. Par suite, et ainsi que l’oppose le CNG en défense, ses conclusions indemnitaires sont, en l’absence de liaison du contentieux, irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNG au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… née A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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