Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2536120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Garrigue pour prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle à défaut de désignation par le bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes tant en ce qui concerne son adresse que son document de voyage en cours de validité ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et ne justifie aucune diligence pour organiser son départ vers le Sénégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Garrigue, représentant M. A… et de Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de police a assigné M. A… à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois prononcé. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… demande au tribunal de désigner Me Garrigue pour prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle à défaut de désignation par le bureau d’aide juridictionnelle. Toutefois, et comme il a été relevé lors de l’audience publique, il n’appartient qu’au seul bureau d’aide juridictionnelle de nommer un avocat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé notamment sur la circonstance que le requérant ne justifie d’aucune adresse stable et de ne pas avoir présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par le préfet de police que le requérant justifie bien d’une adresse stable depuis 3 ans et d’un passeport en cours de validité et qu’il n’a pas été entendu avant que cette mesure d’assignation à résidence ait été prise afin de pouvoir présenter ses observations et faire état de ces deux informations qui auraient pu changer le sens de la décision prise. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a pris son arrêté à la suite d’une procédure irrégulière en violation des droits de la défense et du droit d’être entendu et à en demander l’annulation pour ces deux motifs.
Sur les frais du litige :
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, cet article n’est pas applicable à un requérant tel M. A… mais uniquement à son conseil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
DECIDE
Article 1er : Me Garrigue n’est pas désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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